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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_340/2014  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 14 novembre 2014  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Glanzmann et Parrino. 
Greffier : M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Philippe Eigenheer, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse de pensions du personnel de la Ville de B.________,  
représentée par Me Jacques-André Schneider, 
intimée. 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle, 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 17 mars 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ a travaillé de 1987 à 2010 auprès de la ville de B.________. A ce titre, il était assuré pour la prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de pensions du personnel de la Ville de B.________ (ci-après: la Caisse de pensions). 
Par jugement du 7 février 2008, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a prononcé le divorce de l'assuré et de C.________ et ordonné à la Caisse de pensions de verser à l'institution de prévoyance de l'ex-épouse la somme de 132'138 fr. 42 au titre du partage - par moitié - des avoirs de prévoyance. 
L'assuré s'est remarié en juin 2008 avec D.________. Son épouse est mère de deux enfants issus de précédentes relations, E.________ et F.________, qui tous deux habitent à l'étranger. 
Par décision du 20 septembre 2012, corrigée le 2 novembre suivant, A.________ s'est vu allouer à compter du 1 er novembre 2011 une rente entière de l'assurance-invalidité d'un montant mensuel de 2'283 fr. fondée sur un degré d'invalidité de 100 %.  
De son côté, la Caisse de pensions a mis l'assuré au bénéfice d'une rente d'invalidité mensuelle de 7'518 fr. 15, calculée sur un taux de rente (rente en pour-cent du salaire coordonné) de 60,333 %; elle a refusé en revanche d'allouer des rentes pour enfant, au motif que les enfants de son épouse ne pouvaient être considérés comme des enfants recueillis. 
 
B.   
Le 14 août 2013, A.________ a ouvert action contre la Caisse de pensions devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, en concluant au constat de son droit à compter du 1 er décembre 2012 à une rente d'invalidité calculée sur la base d'un taux de rente de 75,5 % et à des rentes pour les enfants E.________ et F.________ et, par voie de conséquence, à la condamnation de la Caisse de pensions au paiement de la somme mensuelle de 3'493 fr. 30 pour le mois de décembre 2012 et de 3'473 fr. 30 à compter du mois de janvier 2013, avec intérêts à 5 % l'an dès le premier jour du mois suivant chaque échéance.  
Par jugement du 17 mars 2014, la Cour de justice a rejeté la demande. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. A titre principal, il reprend ses conclusions de première instance. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à la juridiction cantonale de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants. 
La Caisse de pensions du personnel de la Ville de B.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Par exception à ce principe, il ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2.   
Sur le plan formel, le recourant fait grief à la juridiction cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) en ne procédant pas aux mesures d'instruction (audition des parties et de témoins) qu'il avait requises en première instance afin d'établir le statut des enfants de son épouse et en n'expliquant pas les raisons pour lesquelles il convenait de renoncer à ces mesures. 
 
2.1. La violation du droit d'être entendu dans le sens invoqué en premier lieu par le recourant est une question qui n'a pas de portée propre par rapport au grief tiré d'une mauvaise appréciation des preuves (voir ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429). Le droit d'être entendu ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui permettent de se forger une conviction et que, procédant d'une façon non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient plus l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). Il s'agit par conséquent d'un grief qu'il convient d'examiner avec le fond du litige.  
 
2.2. La violation du droit d'entendu pour défaut de motivation de la décision attaquée (sur cette notion, voir ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les références) est un grief qui n'est pas fondé en l'espèce, dans la mesure où la juridiction cantonale a indiqué les motifs qui l'ont conduite à retenir que les conditions du droit à des rentes pour enfants recueillis n'étaient pas réalisées. On rappellera que pour répondre aux exigences de motivation, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; elle peut au contraire se limiter aux points essentiels pour la décision à prendre. En l'occurrence, le recourant ne soutient pas qu'il n'aurait pas été en mesure de discerner la portée de la décision entreprise et de l'attaquer en connaissance de cause. Sous couvert d'une violation du droit d'être entendu, le recourant reproche en réalité à la juridiction cantonale d'avoir négligé certains faits et d'avoir ainsi fait preuve d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves. Il s'agit là également d'un grief qu'il convient d'examiner avec le fond du litige.  
 
3.   
Sur le plan matériel, le recourant reproche à la juridiction cantonale dans un premier grief d'avoir violé le droit fédéral en ne reconnaissant pas aux enfants de son épouse le statut d'enfants recueillis. 
 
3.1.  
 
3.1.1. En vertu des dispositions de la prévoyance professionnelle obligatoire, les bénéficiaires d'une rente d'invalidité ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin (art. 25, 1re phrase, LPP). Ont droit à une rente d'orphelin les enfants du défunt, de même que les enfants recueillis lorsque le défunt était tenu de pourvoir à leur entretien (art. 20 LPP).  
 
3.1.2. Lorsqu'une institution de prévoyance décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi (prévoyance surobligatoire ou plus étendue), elle est alors libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP en matière d'organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui lui convient, pour autant qu'elle respecte les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 115 V 103 consid. 4b p. 109).  
 
3.1.3. D'après le règlement de la Caisse de pensions du personnel de la Ville de B.________, lorsqu'un assuré, femme ou homme, est mis au bénéfice de la rente d'invalidité ou de retraite, il a droit à une rente d'enfant pour chacun de ses enfants (art. 44). Sont considérés comme enfants d'un assuré les enfants issus d'un mariage contracté par l'assuré (art. 45 let. a); les enfants dont la filiation à l'égard de l'assuré résulte de la naissance ou de l'adoption, ou a été établie par mariage, reconnaissance ou jugement (art. 45 let. b); les enfants recueillis, dont l'assuré a assumé gratuitement et de manière durable les frais d'entretien et d'éducation (art. 45 let. c).  
 
3.1.4. Le point de savoir si, à la différence du premier pilier, l'art. 20 LPP pose comme exigence pour les enfants recueillis l'existence d'une obligation légale ou contractuelle d'entretien (voir notamment Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2ème éd. 2012, n° 825 p. 300) peut demeurer ouverte. La formulation de l'art. 45 let. c du règlement de la Caisse de pensions a une teneur identique à celle de l'art. 49 al. 1 RAVS, si bien qu'il convient d'admettre que, en tout état de cause, le règlement de prévoyance prévoit un régime identique à celui du premier pilier, singulièrement, dans l'hypothèse d'une interprétation restrictive de l'art. 20 LPP, plus large que les dispositions de la prévoyance professionnelle obligatoire (voir arrêt B 14/04 du 19 septembre 2005 consid. 4,  in SVR 2006 BVG n° 12 p. 44).  
 
3.2.  
 
3.2.1. Selon l'art. 49 al. 1 RAVS, applicable par renvoi des art. 35 al. 1 LAI, 22ter al. 1 LAVS et 25 al. 3 LAVS, les enfants recueillis ont droit à une rente d'orphelin au décès des parents nourriciers en vertu de l'art. 25 LAVS, si ceux-ci ont assumé gratuitement et de manière durable les frais d'entretien et d'éducation. En principe, le droit à la rente s'éteint au 18ème anniversaire de l'enfant ou au décès de celui-ci; pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend toutefois jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus (art. 25 al. 4, 2e phrase, et al. 5 LAVS). L'art. 49 al. 3 RAVS prévoit en outre que le droit s'éteint si l'enfant recueilli retourne chez l'un de ses parents ou si ce dernier pourvoit à son entretien.  
 
3.2.2. Au sens large, il y a "filiation nourricière" lorsqu'un mineur vit sous la garde de personnes qui ne sont pas ses parents. Ce n'est pas une institution juridique autonome, mais une relation familiale de fait, à laquelle le droit attribue certains effets de la filiation proprement dite ( MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 4e éd. 2014, n. 1357 p. 887). Du point de vue du droit des assurances sociales, l'élément essentiel du statut d'enfant recueilli réside dans le fait que les charges et les obligations d'entretien et d'éducation qui incombent habituellement aux parents naturels sont transférés de façon effective aux parents nourriciers. Les raisons de ce transfert n'ont en revanche pas d'importance; ils fourniront tout au plus un indice sur la nature des relations entre parents nourriciers et enfant recueilli, notamment sur leur caractère de permanence et de gratuité (ATFA 1965 p. 245 consid. 2a). Les charges et les obligations incombant aux parents nourriciers, notamment sur le plan financier, varient en fonction de la manière dont le lien nourricier s'est développé et ne peuvent être généralisées. Le lien nourricier peut présenter diverses formes qui changent en fonction du but, de la durée, du type de structure d'accueil (cadre familial ou prise en charge institutionnelle), du financement et de l'origine du placement (placement volontaire ou ordonné par l'autorité; arrêt I 195/91 du 17 décembre 1991 consid. 3b,  in RCC 1992 p. 129).  
 
3.3. La juridiction cantonale a constaté que le recourant ne formait pas une communauté domestique avec les enfants de son épouse. S'il semblait contribuer financièrement à leur entretien, il n'assumait pas les autres tâches qui incombaient à un parent nourricier. L'éducation et les soins quotidiens des enfants étaient confiés à des tiers, et les liens que le recourant affirmait avoir tissé avec les enfants de son épouse ne suffisaient pas à pallier l'absence de vie commune. Eu égard à la jurisprudence, les enfants de son épouse ne pouvaient être considérés comme des enfants recueillis.  
 
3.4. Le recourant fait grief à la juridiction cantonale de s'être basée uniquement sur des considérations de nature géographique, soit le fait qu'il dispose d'un domicile légal en Suisse tandis que les enfants résident à l'étranger. Elle n'aurait pas tenu compte du fait qu'il se rend très régulièrement dans ce pays et y fait ménage commun avec son épouse et les enfants. Depuis la cessation de son activité professionnelle, la durée de son séjour à l'étranger est encore plus longue, puisqu'il y a passé l'équivalent de trois mois en 2013 et y séjournera six mois dès 2014. Le fait qu'il doive se rendre quelques jours chaque mois en Suisse pour y suivre un traitement médical lourd ne saurait être retenu en sa défaveur. La juridiction cantonale aurait également fait fi de tous les autres aspects qui le lient intimement à ses beaux-enfants. Ainsi, il a fait démolir une bâtisse vétuste, puis a planifié et financé toute la construction de la maison familiale à l'étranger, dans laquelle les enfants vivent à l'année. Pour garantir la sécurité et le confort des trajets entre la maison et l'école, il a acheté un véhicule neuf. Maîtrisant la langue de ce pays, il suit l'éducation des deux enfants, qu'il se trouve sur place ou en Suisse. La juridiction cantonale n'a à l'évidence pas cherché à obtenir des éclaircissements complémentaires pour se forger une idée plus précise sur les liens tissés entre lui et les enfants de son épouse, ni sur l'existence d'une communauté domestique.  
 
3.5. Tel que l'on peut comprendre le jugement cantonal attaqué, le recourant pourrait prétendre sans condition au versement des rentes litigieuses s'il vivait à demeure à l'étranger en compagnie de son épouse et de ses beaux-enfants. La situation a toutefois ceci de particulier que le recourant est contraint de se rendre régulièrement en Suisse pour son traitement médical et, partant, quitter ses beaux-enfants. Le fait est néanmoins qu'il pourvoit, comme l'a admis la juridiction cantonale, à l'entretien quotidien des enfants de son épouse restés à l'étranger, qu'il passe, malgré ses fréquents retours en Suisse, une grande partie de son temps dans ce pays au contact direct de ses beaux-enfants et qu'il veille, par le biais des différents investissements auxquels il a consenti, à assurer un environnement convenable (construction d'une maison familiale) et un cadre éducatif le plus favorable possible (achat d'une voiture). L'ensemble de ces éléments est suffisant - sans qu'il y ait lieu de procéder à un complément d'instruction - pour faire passer l'absence de vie commune permanente à l'arrière-plan, tant les indices plaidant en faveur de l'existence d'un lien nourricier concret et d'une communauté domestique sont présents. La juridiction cantonale a donc procédé en l'espèce à une constatation manifestement inexacte des faits. Le recourant a droit à deux rentes d'enfant d'un montant mensuel de 1'127 fr. 75 chacune.  
 
4.   
Dans un second grief, le recourant conteste le taux de rente retenu par la juridiction cantonale (60,333 % du salaire coordonné), lequel ne tiendrait pas compte de l'art. 16 al. 6 du règlement de prévoyance et des assurances reçues de la part du Comité de la Caisse de pensions. D'après lui, le montant de ses rentes devrait être calculée selon un taux de 75,5 %, correspondant aux années d'assurance cumulées avant le partage pour cause de divorce. 
 
4.1.  
 
4.1.1. D'après les dispositions du règlement de prévoyance, le montant annuel de la rente d'invalidité complète de la Caisse est égal au montant annuel de la rente de retraite projetée (art. 35 al. 2). Le montant annuel de la rente de retraite projetée est égal à 2 % du dernier traitement assuré déterminant au sens de l'art. 11 al. 1 et 2, multiplié par le nombre d'années d'assurance compté jusqu'à l'âge de retraite réglementaire (art. 24 al. 2). Lorsqu'un cas de divorce entraîne un transfert d'une partie de la prestation de sortie de l'assuré, il s'ensuit une perte d'années d'assurance. Le nombre d'années d'assurance perdues, les incidences de cette perte et la possibilité de leur achat, total ou partiel, sont fixés à l'art. 52 al. 2 (art. 10 al. 1). Selon cette disposition, le nombre d'années d'assurance lors du divorce est réduit en conséquence selon les règles du calcul actuariel. Les années d'assurance ainsi perdues peuvent être achetées, en tout ou partie, aux conditions correspondantes fixées à l'art. 9. L'assuré doit se prononcer dans les 12 mois qui suivent la communication du jugement de divorce.  
 
4.1.2. Sous le titre "Cumul des prestations en cas d'invalidité et de décès", l'art. 16 du règlement de prévoyance prévoit que la Caisse réduit à due concurrence ses prestations si, lorsqu'un assuré devient invalide ou décède, le montant total constitué par les prestations de la Caisse, augmenté des prestations de tiers mentionnées à l'al. 2, excède les 90 % du traitement brut, allocations familiales comprises, que réaliserait l'intéressé s'il était resté en activité (al. 1). Si l'assurance-accidents ou l'assurance-militaire refuse ou réduit ses prestations parce que le cas d'assurance a été provoqué par la faute de l'ayant droit, les pleines prestations assurées sont prises en compte pour la détermination du calcul (al. 4). Si les prestations de la Caisse sont réduites, elles le sont toutes dans la même proportion (al. 5). Si des années d'assurance ont été perdues en application de l'art. 10, les prestations de la Caisse prises en compte sont celles qui auraient été dues si l'assuré n'avait pas perdu d'années d'assurance (al. 6).  
 
4.2. Comme l'a relevé à bon droit la juridiction cantonale, l'art. 16 du règlement de prévoyance a pour seul et unique but de définir les règles applicables en matière de surindemnisation. Dans ce contexte, l'al. 6 vise le cas de figure particulier de l'assuré qui a perdu des années d'assurance à la suite d'un divorce ou d'une retraite anticipée. Cette disposition prévoit que la détermination du cumul de prestations, et donc l'examen d'une éventuelle surindemnisation, doit s'effectuer en tenant compte non pas du montant de la rente effectivement versée par le Caisse de pensions, mais du montant (théorique) de la rente d'invalidité que l'assuré aurait obtenu de la Caisse de pensions s'il n'avait pas subi de perte d'années d'assurance. En cas de surindemnisation, la rente effectivement versée doit alors, conformément à l'al. 1, être réduite dans la mesure du dépassement constaté. Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait déduire de l'art. 16 al. 6 du règlement de prévoyance qu'il n'y aurait pas lieu de tenir compte de la perte d'années d'assurance dans le calcul d'une rente d'invalidité, une telle interprétation faisant manifestement fi du contexte dans lequel s'insère cette disposition réglementaire. Pour le reste, la juridiction cantonale n'a pas violé le droit fédéral en refusant de procéder à des mesures d'instruction dans le but d'élucider l'existence d'une promesse faite au recourant en 2008 au cours d'une conversation avec un membre du comité de la Caisse de pensions. Mise à part l'allégation d'une éventuelle promesse, dont la teneur était par ailleurs manifestement contraire au règlement de prévoyance, le recourant n'a évoqué au cours de la procédure aucun élément concret, tel que la date de la rencontre ou le nom de son interlocuteur, tendant à démontrer la réalité des faits invoqués, si bien qu'il n'était nullement arbitraire, au regard du caractère vague des affirmations du recourant, de rejeter ses requêtes d'instruction complémentaire. En tant que le recourant soutient que le montant des rentes devrait être calculée selon un taux de 75,5 %, le grief est mal fondé.  
 
5.   
Conformément à la jurisprudence, l'intimée est tenue de verser un intérêt moratoire à partir du 14 août 2013, date de la demande en justice, sur les prestations qui sont dues au recourant; le taux de l'intérêt est fixé à 5 % en l'absence de dispositions réglementaires de l'intimée sur ce point (cf. ATF 119 V 131 consid. 4c p. 135). 
 
6.   
Au vu du sort du litige, au terme duquel le recourant n'obtient que partiellement gain de cause, il se justifie de répartir les frais judiciaires par moitié entre les parties. L'intimée versera en outre au recourant des dépens réduits (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis et le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 17 mars 2014 annulé. L'intimée est condamnée à verser au recourant à compter du mois de décembre 2012, en sus des prestations déjà allouées, la somme mensuelle de 2'255 fr. à titre de rentes d'enfant, plus intérêts à 5 % l'an dès le 14 août 2013. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis pour 400 fr. à la charge du recourant et pour 400 fr. à la charge de l'intimée. 
 
3.   
L'intimée versera au recourant la somme de 1'400 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
La cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 14 novembre 2014 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kernen 
 
Le Greffier : Piguet