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Direction de la séance

Projet de loi

République numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)

N° 602

25 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 TER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 23 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 420-2-1, il est inséré un article L. 420-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 420-2-2. – Sont prohibés les accords, les pratiques concertées et les pratiques unilatérales ayant pour objet ou pour effet d’interdire ou de limiter substantiellement la possibilité pour une entreprise admise à exécuter des prestations de transport public particulier de personnes, ou des services occasionnels de transport collectif de personnes exécutés avec des véhicules légers, de recourir simultanément à plusieurs intermédiaires ou autres acteurs de mise en relation avec des clients pour la réservation du véhicule en vue de la réalisation de ces prestations. » ;

2° À l’article L. 420-3, les références : «, L. 420-2 et L. 420-2-1 » sont remplacées par les références : «, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-2-2 » ;

3° Le III de l’article L. 420-4 est ainsi modifié :

a) Les références : « de l’article L. 420-2-1 » sont remplacées par les références : « des articles L. 420-2-1 et L. 420-2-2 » ;

b) Le mot : « concertées » est supprimé ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Certaines catégories d’accords ou de pratiques ou certains accords ou pratiques, notamment lorsqu'ils ont pour objet de favoriser l’émergence de nouveaux services, peuvent être reconnus comme satisfaisant à ces conditions par arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis conforme de l’Autorité de la concurrence. » ;

4° À l’article L. 450-5, à l’article L. 462-3, aux I, II et IV de l’article L. 462-5, à l’article L. 462-6, à la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 464-2 et au premier alinéa de l’article L. 464-9, les références : « , L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-5 » sont remplacées par la référence : « à L. 420-2-2 ».

II. – Le I entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi. Il est applicable aux contrats conclus avant cette date.

Objet

Le présent amendement a pour objet de mettre en place un dispositif de régulation favorisant la mise en concurrence des plateformes de réservation de taxis, VTC, LOTI et motos-pros par les conducteurs afin de lutter contre les failles concurrentielles du marché et la fragilisation économique des conducteurs, conformément à la feuille de route pour l’avenir du secteur annoncée par le Gouvernement.

La théorique économique a, de longue date, identifié la tendance oligopolistique naturelle des marchés de la réservation de véhicule avec conducteur via des centraux-radios, ou désormais des plateformes numériques. Cette tendance résulte de deux facteurs :

- d’une part, les clients vont naturellement vers les intermédiaires regroupant le plus grand nombre de véhicules (diminution du temps d’attente) quand les transporteurs vont également naturellement vers les intermédiaires disposant d’un grand nombre de clients (diminution du temps de conduite « à vide ») ;

- d’autre part, de fortes barrières à l’entrée existent pour l’émergence de nouvelles plateformes (investissement informatiques, développement d’algorithmes, construction d’une réputation).

Cette tendance conduit à une diminution du nombre de plateformes et in fine à une augmentation des tarifs pour les consommateurs ou les conducteurs, ainsi qu’à une baisse des revenus de ces derniers. Ce phénomène a été constaté en France de longue date sur le segment des taxis, et plus récemment sur le segment des VTC. Ainsi, le marché de la réservation de véhicules avec conducteurs, faute d’une régulation adéquate, ne parvient pas à une situation d’équilibre optimal, au sens où une allocation des ressources différentes augmenterait le bien-être social.

Compte tenu des caractéristiques très particulières de ce secteur, le présent amendement a pour objet d’interdire aux plateformes de réservation d’imposer des exclusivités aux entreprises de transport (taxis, VTC, LOTI, motos-pros) ou des pratiques équivalentes venant limiter leur capacité à recourir à plusieurs intermédiaires (par exemple, quotas de courses à réaliser). Il s’agit d’un dispositif identique à celui introduit par la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer (article 5) pour réguler les exclusivités des importations outre-mer, et cohérente avec le droit communautaire de la concurrence : interdiction de principe avec possibilité d’exemption pour des pratiques et accords dont il est possible de démontrer qu’elles seraient pro-concurrentielles.

Cette disposition renforce l’indépendance des entreprises de transport par rapport aux plateformes de réservation, en garantissant le droit aux entreprises d’être connectées simultanément à plusieurs d’entre elles, et de pouvoir choisir leurs courses en fonction de celles que chacune lui propose. Cela leur permettra d’adapter leur comportement aux pratiques commerciales des centrales sans devoir intégralement renoncer au chiffre d’affaire généré par une plateforme qui serait leur principal apporteur d’affaire.