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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2F_3/2019  
 
 
Arrêt du 23 juillet 2019  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Zünd et Aubry Girardin. 
Greffier : M. Ermotti. 
 
Participants à la procédure 
1. X.__ ______, 
2. Y.________ SA, tous les deux représentés par 
Me Xavier Oberson et Me Anne Tissot Benedetto, avocats, 
requérants, 
 
contre 
 
Administration fédérale des contributions AFC. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_382/2017 du 13 décembre 2018. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par arrêt du 13 décembre 2018 (cause 2C_382/2017), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière de droit public formé par X.________ et Y.________ SA (ci-après: Y.________ SA ou la Société) contre l'arrêt rendu le 2 mars 2017 par le Tribunal administratif fédéral, dans lequel cette autorité avait confirmé la décision sur réclamation rendue le 1er juillet 2015 par l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale) déclarant les intéressés solidairement responsables d'un montant d'impôt anticipé de fr.________ plus intérêt moratoire (années fiscales 2006 à 2009). 
 
B.   
Par acte daté du 22 février 2019 et expédié le même jour, Y.________ SA et X.________ déposent auprès du Tribunal fédéral une demande de révision de l'arrêt 2C_382/2017 du 13 décembre 2018. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, sur rescindant, à l'annulation de l'arrêt du Tribunal fédéral dont la révision est demandée, et, sur rescisoire, à la réforme de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 2 mars 2017 en ce sens qu'aucun impôt anticipé n'est dû pour les années fiscales en cause, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal administratif fédéral "pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision". 
Le Tribunal administratif fédéral renonce à prendre position. L'Administration fédérale dépose des déterminations et conclut à l'irrecevabilité de la demande de révision, subsidiairement à son rejet. Les requérants ont répliqué. 
Par ordonnance du 18 mars 2019, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif formulée par les requérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La demande de révision fondée, comme en l'espèce, sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF doit être déposée "dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale" (art. 124 al. 1 let. d LTF). Elle est soumise aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (arrêts 5F_19/2018 du 29 octobre 2018 consid. 1 et 4F_24/2017 du 4 septembre 2018 consid. 1). 
La présente demande de révision a été déposée en temps utile et est fondée sur des motifs prévus par la loi. Elle est donc recevable au regard de ces dispositions. 
 
2.  
 
2.1. En vertu de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Les faits "nouveaux" allégués à l'appui d'une demande de révision doivent avoir déjà existé au moment du prononcé de la décision formant l'objet de la demande de révision ("faux nova"; arrêt 8F_8/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.1). En outre, ces faits doivent être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à conduire à une solution différente en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 144 V 258 consid. 2.1 p. 260). Seuls peuvent de surcroît justifier une révision les moyens de preuve qui portent sur des faits antérieurs à l'arrêt en question et qui existaient au moment où ils auraient pu être invoqués, mais qui, sans faute, ne l'ont pas été, en particulier parce que le requérant ne les connaissait pas, nonobstant la diligence exercée (arrêts 5F_19/2018 du 29 octobre 2018 consid. 2.1 et 5F_9/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Il y a manque de diligence lorsque la découverte de faits résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente (cf. arrêts 5F_19/2018 du 29 octobre 2018 consid. 2.1 et 8F_8/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.1).  
 
2.2. En l'espèce, les requérants se prévalent des "faits et moyens de preuve essentiels et pertinents" (demande de révision, p. 8) suivants:  
 
- un mandat de répression rendu le 23 octobre 2017 par la Division affaires pénales et enquêtes de l'Administration fédérale; 
- le "résultat des dernières investigations menées fin 2017/début 2018 par le Ministère public de la Confédération" (demande de révision, p. 8), plus précisément "les nombreuses auditions de l'ensemble des administrateurs de l'époque de la société suisse Y.________ SA, ainsi que du comptable, M. I.________, intervenues entre fin 2017 et début 2018" (demande de révision, p. 18); 
- une décision rendue le 18 juin 2018 par la Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée de l'Administration fédérale. 
Ces moyens de preuve existaient certes déjà au moment du prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 décembre 2018 (cf. supra consid. 2.1.  in initio). Ils sont cependant tous postérieurs à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 2 mars 2017. Les requérants admettent du reste qu'il s'agit de "nouveaux faits et moyens de preuve qui sont apparus en cours de procédure devant votre Haute Cour" (demande de révision, p. 14). Dans la procédure ayant conduit à l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_382/2017, les intéressés n'ont pas eu la possibilité de les invoquer en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF (cf. arrêt 8F_8/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2; demande de révision, p. 14). Il est donc  a fortioriexclu que les requérants puissent s'en prévaloir dans le cadre de la présente demande de révision (cf. arrêt 8F_8/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2; voir aussi ELISABETH ESCHER, in NIGGLI/ UEBERSAX/WIPRÄCHTIGER/KNEUBÜHLER [éd.], Basler Kommentar - Bundesgerichtsgesetz, 3e éd., 2018, n. 6 ad art. 123 LTF p. 1887; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral - Commentaire, 2008, n. 4691 ad art. 123 LTF p. 1689 s. et n. 4707 ad art. 123 LTF p. 1696). Dans le cas contraire, un justiciable pourrait, par le biais d'une procédure de révision, demander au Tribunal fédéral de rendre un (nouvel) arrêt fondé sur des faits qui se sont produits  après la décision de l'autorité précédente et contourner ainsi la règle posée par l'art. 99 al. 1 LTF, ce qui n'est pas concevable.  
 
2.3. Au demeurant, il découle de la procédure que les requérants ont déposé le 22 décembre 2017 une demande de "révision, respectivement [d]e réexamen qualifié" auprès de l'Administration fédérale, fondée notamment sur le mandat de répression du 23 octobre 2017 précité (cf. consid. 2.2 ci-dessus). L'Administration fédérale a ainsi procédé à un échange de vues avec le Tribunal administratif fédéral dans le but de déterminer quelle était l'autorité compétente pour traiter de la requête du 22 décembre 2017. Le 26 septembre 2018, le Tribunal administratif fédéral a indiqué à l'Administration fédérale qu'il n'était pas compétent pour connaître de la demande en question et qu'il revenait à cette autorité de se prononcer à ce sujet. Le 9 octobre 2018, les requérants ont demandé à l'Administration fédérale de "statuer dans les meilleurs délais" sur la demande déposée le 22 décembre 2017, en précisant que celle-ci reposait sur le mandat de répression du 23 octobre 2017, sur le "résultat des dernières investigations menées fin 2017/début 2018 par le Ministère public de la Confédération", ainsi que sur la décision rendue le 18 juin 2018 par la Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée de l'Administration fédérale, c'est-à-dire sur les mêmes moyens de preuve nouveaux que les intéressés invoquent dans la présente procédure de révision (cf. consid. 2.2 ci-dessus), ce que les requérants soulignent du reste. Par décision du 25 janvier 2019, l'Administration fédérale a rejeté la demande du 22 décembre 2017. Le 22 février 2019, les requérants ont déposé auprès du Tribunal administratif fédéral un recours contre cette décision.  
Il en découle que, même si les moyens de preuve nouveaux que les requérants invoquent devant la Cour de céans n'ont pas été traités dans le cadre d'une procédure de révision devant le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 125 LTF), il n'en demeure pas moins que ceux-ci ont fait l'objet d'une procédure de réexamen par l'Administration fédérale, dont la décision est actuellement pendante devant le Tribunal administratif fédéral. Partant, le rejet de la présente demande de révision n'a pas pour effet de priver les requérants de la possibilité de se prévaloir des moyens de preuve en question. 
 
3.   
Hormis les moyens de preuve "nouveaux" mentionnés ci-dessus (consid. 2.2), dont on vient de voir qu'ils ne justifient pas une révision, les requérants n'invoquent aucun autre motif de révision (art. 121 ss LTF). Il s'ensuit que la demande de révision est mal fondée et doit être rejetée. 
Succombant, les requérants doivent supporter - solidairement entre eux - les frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 5 LTF), lesquels seront calculés en tenant compte du fait que le Tribunal fédéral a rejeté la demande de révision sans examiner le fond de la cause. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de révision est rejetée. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 50'000 fr., sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des requérants, à l'Administration fédérale des contributions et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
 
Lausanne, le 23 juillet 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Ermotti