Deutsche Post v Commission (Order) French Text [2017] EUECJ T-152/12_CO (17 March 2017)

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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2017/T15212_CO.html
Cite as: [2017] EUECJ T-152/12_CO, ECLI:EU:T:2017:188, EU:T:2017:188

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

17 mars 2017 (*)

« Aides d’État – Domaine postal – Aides accordées par les autorités allemandes à Deutsche Post – Hausse du prix des timbres combinée avec des subventions versées en vue de couvrir le coût des pensions des salariés ayant le statut de fonctionnaire – Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché intérieur – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑152/12,

Deutsche Post AG, établie à Bonn (Allemagne), représentée par Mes J. Sedemund, T. Lübbig et M. Klasse, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. D. Grespan, T. Maxian Rusche et R. Sauer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

UPS Europe NV/SA, établie à Bruxelles (Belgique),

et

United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG, établie à Neuss (Allemagne),

représentées initialement par Mes E. Henny et T. Ottervanger, puis par Me Ottervanger, avocats,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des articles 1er et 4 à 6 de la décision 2012/636/UE de la Commission, du 25 janvier 2012, concernant la mesure C 36/07 (ex NN 25/07) mise à exécution par l’Allemagne en faveur de Deutsche Post AG (JO 2012, L 289, p. 1),

LE TRIBUNAL (première chambre)

composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. V. Valančius et U. Öberg (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        En 1950, la République fédérale d’Allemagne s’est dotée d’une institution postale, Deutsche Bundespost. En 1989, la République fédérale d’Allemagne a institué trois entités distinctes qui se sont se substituées à Deutsche Bundespost. Il s’agissait de Postdienst (activité postale), de Postbank (activité bancaire) et de Telekom (activité de télécommunications).

2        En application du Gesetz zur Umwandlung der Unternehmen der Deutschen Bundespost in die Rechtsform der Aktiengesellschaft (loi sur la transformation de l’entreprise de la poste fédérale allemande en société par actions), du 14 septembre 1994 (BGBl. 1994 I, p. 2325), Postdienst est devenue la requérante, Deutsche Post AG, Postbank et Telekom revêtant également la forme juridique de sociétés par actions, et ce à compter du 1er janvier 1995.

3        Le 17 août 1999, la Commission des Communautés européennes a décidé d’ouvrir une procédure formelle d’examen à l’encontre de la République fédérale d’Allemagne concernant plusieurs aides accordées à Postdienst, puis à la requérante.

4        Par lettre du 10 mai 2011, la Commission a notifié à la République fédérale d’Allemagne sa décision d’ « étendre » la procédure ouverte en 1999, en vue d’effectuer un examen approfondi du financement public des pensions des employés de la requérante dont celle-ci avait bénéficié depuis 1995.

5        Par décision 2012/636/UE, du 25 janvier 2012, concernant la mesure C 36/07 (ex NN 25/07) mise à exécution par l’Allemagne en faveur de Deutsche Post AG (JO 2012, L 289, p. 1, ci-après la « décision attaquée »), la Commission a notamment considéré que le financement public des pensions des employés de la requérante constituait une aide d’État illégale, incompatible avec le marché intérieur. En revanche, elle a estimé que certains transferts publics en faveur de la requérante étaient une aide d’État compatible avec le marché intérieur et que les garanties publiques des dettes contractées par la requérante devaient être analysées comme une aide existante.

6        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 mars 2012, la République fédérale d’Allemagne a introduit un recours tendant à l’annulation des articles 1er et 4 à 6 de la décision attaquée (affaire T‑143/12, Allemagne/Commission).

 Procédure et conclusions des parties

7        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 avril 2012, la requérante a introduit le présent recours.

8        Par ordonnance du président de la sixième chambre du Tribunal du 5 novembre 2012, UPS Europe NV/SA et United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG ont été admises à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

9        Le mémoire en intervention a été déposé au greffe du Tribunal le 8 janvier 2013. Il était assorti d’une demande de dérogation au régime linguistique, sur le fondement de l’article 35, paragraphe 2, sous c), du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, afin que les intervenantes puissent plaider en anglais.

10      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la huitième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

11      Par ordonnance du 15 septembre 2014 du président de la huitième chambre du Tribunal, la procédure dans la présente affaire a été suspendue dans l’attente de la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑421/07 RENV, Deutsche Post/Commission, laquelle est intervenue le 18 septembre 2015.

12      Le 4 mars 2016, la requérante a indiqué au greffe du Tribunal qu’elle se désistait des conclusions tendant à l’annulation de l’article 2 de la décision attaquée.

13      Par décision du président du Tribunal, la présente affaire a été attribuée à un nouveau juge rapporteur, siégeant dans la première chambre.

14      Le 24 novembre 2016, le Tribunal a demandé aux parties, en application de l’article 131, paragraphe 1, de son règlement de procédure, de présenter leurs observations relatives aux conséquences à tirer, quant à l’existence d’un non-lieu à statuer, de l’arrêt du 14 juillet 2016 Allemagne/Commission (T‑143/12, EU:T:2016:406), dans lequel le Tribunal avait annulé les articles 1er et 4 à 6 de la décision attaquée.

15      Dans ses observations du 21 décembre 2016, la requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer ;

–        condamner la Commission aux dépens.

16      Dans ses observations du 9 décembre 2016, la Commission conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer ;

–        condamner la requérante aux dépens relatifs au chef de conclusions dont celle-ci s’était désistée ;

–        condamner chaque partie à supporter ses propres dépens relatifs aux chefs de conclusions devenus sans objet.

17      Dans leurs observations du 15 décembre 2016, les intervenantes concluent, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal de statuer par un arrêt sur le litige.

 En droit

18      En vertu de l’article 131, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment, d’office, sur proposition du juge rapporteur, les parties entendues, constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer. En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, constate, sans poursuivre la procédure, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

19      En effet, le Tribunal constate, les parties ayant été entendues à cet égard, que le présent recours, après le désistement de la requérante, le 4 mars 2016, des conclusions tendant à l’annulation de l’article 2 de la décision attaquée, comprend uniquement une demande d’annulation des articles 1er et 4 à 6 de la décision attaquée.

20      Le recours a donc le même objet que celui introduit par la République fédérale d’Allemagne dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 14 juillet 2016, Allemagne/Commission (T‑143/12, EU:T:2016:406), qui a été prononcé après l’introduction du présent recours. Or, il résulte dudit arrêt, lequel est devenu définitif en l’absence de pourvoi, que le Tribunal a prononcé l’annulation des articles en question.

21      Il convient dès lors de considérer que le recours est devenu sans objet.

22      S’agissant de l’argument des intervenantes selon lequel elles ont un intérêt à ce que le Tribunal statue sur le présent litige, puisque, n’ayant pas été recevables à intervenir dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 14 juillet 2016, Allemagne/Commission (T‑143/12, EU:T:2016:406), elles n’avaient pas été en mesure d’introduire un pourvoi contre ledit arrêt, il suffit d’observer que cette circonstance ne saurait modifier le constat d’une perte d’objet dans le présent litige.

23      Au vu de tout ce qui précède, il convient de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de dérogation au régime linguistique présentée par les intervenantes.

 Sur les dépens

24      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

25      Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime que le prononcé du non-lieu à statuer résulte de l’annulation de la quasi-totalité de la décision attaquée par l’arrêt du 14 juillet 2016, Allemagne/Commission (T‑143/12, EU:T:2016:406). Par comparaison, les conclusions dont la requérante s’est désistée ne revêtaient qu’une importance très relative, en termes juridique et économique. Il convient donc de condamner la Commission à supporter, outre ses propres dépens, l’ensemble de ceux exposés par la requérante. Les intervenantes supporteront leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

2)      La Commission européenne est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Deutsche Post AG.

3)      UPS Europe et United Parcel Service Deutschland supporteront leurs propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 17 mars 2017.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

I. Pelikánová


*      Langue de procédure : l’allemand.

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