Reconfinement total le week-end, confinement "économique"... Qu'est-ce que le maire de Nice a le droit de faire, ou pas?

Ce lundi, Christian Estrosi, a évoqué une série de mesures qu'il souhaiterait mettre en place pour lutter contre la progression de la Covid-19. Jean-Marc Le Gars, avocat au barreau de Nice, spécialisé dans le droit public a passé au crible les annonces faites par le maire de Nice.

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Olivier Sclavo Publié le 27/10/2020 à 17:56, mis à jour le 27/10/2020 à 18:19
Christian Estrosi, maire de Nice. Photo Sébastien Botella

Reconfinement total le week-end, confinemement "économique"... Lors d'une conférence de presse donnée ce lundi, Christian Estrosi a évoqué une série de mesures qu'il souhaiterait appliquer pour lutter contre la propagation du coronavirus à Nice.

Le maire de Nice a été clair. Il se tient prêt à agir "si, sous 8 jours, le taux d’incidence à Nice ne passe pas sous le seuil de 150/100.000 habitants".

Mais quels pouvoirs, quelles prérogatives possède-t-il réellement? 

Jean-Marc Le Gars, avocat au barreau de Nice et spécialiste du droit public a passé au crible les annonces de Christian Estrosi.

Reconfinement le week-end

"On imagine mal un maire mettre en œuvre "un confinement économique la semaine et total le week-end".

Il faudrait "des raisons impérieuses liées à des circonstances locales qui en rendent l'édiction indispensable".

Cela supposerait, outre une situation locale exceptionnellement dégradée, que le préfet, représentant de l’Etat, n’ait pas pris les mesures qui s’imposent.

On voit mal, dans ces conditions, le maire de Nice prendre un arrêté de confinement. Il s’exposerait à la censure de la juridiction administrative en cas de recours.

Un tel recours pourrait être présenté en extrême urgence par l’exercice de ce qu’il est convenu d’appeler un référé-liberté dans la mesure où des libertés fondamentales, dont celle d’aller et venir, seraient en cause.

Il lui est toutefois possible de proposer au préfet d’intervenir. A celui-ci, dans ce cas, d’apprécier s’il peut et doit, agir."

Demander au préfet de prendre des mesures complémentaires

"Rien ne l’en empêche. Au préfet de décider! Il dispose toutefois d’une marge de manœuvre personnelle s’agissant de l’ouverture ou de la fermeture des équipements municipaux."

Encadrer les marchés alimentaires

"Ils le sont déjà par les mesures gouvernementales. S’il existe des raisons impérieuses liées à des circonstances locales qui en rendent l'édiction indispensable, il peut, du point de vue du droit, prendre des mesures aggravant localement les mesures décidées par le gouvernement et le préfet.

On retrouve là la problématique évoquée au premier point. Il est peu probable que le préfet ne se manifeste pas s’il y a véritablement problème. L’espace réservé au maire est donc des plus étroits".

Ouvrir des places en hôtels

"Il faudrait savoir: pour faire quoi? S’il s’agit d’en faire des établissements de santé ou des annexes, il doit passer par le respect des règles en vigueur, sous le contrôle de l’ARS (Agence Régionale de Santé).

S’il s’agit d’en faire de simples lieux d’hébergement provisoires, pourquoi pas si le besoin s’en fait sentir? Il lui faudra passer un accord avec un ou plusieurs établissements.

On imagine mal qu’il puisse faire usage de son pouvoir de réquisition … Dans tous les cas, la dépense devra être votée par le conseil municipal."

Effectuer une campagne d’affichage

"Le maire peut, bien entendu, procéder à une campagne d’affichage. Reste à savoir ce qu’il y aura sur les affiches! Faut-il encore que la dépense soit votée par le conseil municipal."

Rappel des principes applicables

"Le législateur a institué une police administrative spéciale donnant aux autorités de l'Etat mentionnées aux articles L. 3131-15 à L. 3131-17 la compétence pour édicter, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les mesures générales ou individuelles visant à mettre fin à une catastrophe sanitaire telle que l'épidémie de covid-19, en vue, notamment, d'assurer, compte tenu des données scientifiques disponibles, leur cohérence et leur efficacité sur l'ensemble du territoire concerné et de les adapter en fonction de l'évolution de la situation.

Il demeure que les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) autorisent le maire, y compris en période d'état d'urgence sanitaire, à prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques dans sa commune de sorte que le maire peut, le cas échéant, à ce titre, prendre des dispositions destinées à contribuer à la bonne application, sur le territoire de la commune, des mesures décidées par les autorités compétentes de l'Etat.

La police spéciale instituée par le législateur fait obstacle, pendant la période où elle trouve à s'appliquer, à ce que le maire prenne au titre de son pouvoir de police générale des mesures destinées à lutter contre la catastrophe sanitaire, à moins que des raisons impérieuses liées à des circonstances locales en rendent l'édiction indispensable et à condition de ne pas compromettre, ce faisant, la cohérence et l'efficacité de celles prises dans ce but par les autorités compétentes de l'Etat.

Depuis le 11 juillet 2020, hormis les territoires mentionnés à l’article 2 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020, la France est sortie de l’état d’urgence sanitaire.

La sortie a été organisée par ladite loi dont l’article 1 confère au Premier Ministre le pouvoir de prendre, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, les mesures nécessaires, dans l’intérêt de la santé publique, pour lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19.

La loi prévoit également que le Premier Ministre peut, dans certaines circonstances, habiliter le représentant de l’Etat dans le département, le Préfet, à prendre les mesures nécessaires."

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